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Délivrance de la 1ère licence et renouvellement du certificat médical.
Conformément à l’article L. 231-2 du code du sport, la première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée.
Ce certificat est exigé chaque année pour le renouvellement de la licence.
La délivrance de ce certificat est mentionnée dans le carnet de santé prévu à l'article L. 231 -7 du code du sport. L’examen médical type pour la délivrance d’une 1ère licence est décrit à la recommandation médicale 2-1 du règlement médical fédéral. Un formulaire type est en Annexe 6 Fiche 1 du règlement.
Participation aux compétitions
Conformément à l'article L. 231-3 du code du sport la participation aux compétitions est subordonnée à la présentation d’une licence sportive portant attestation de la délivrance d’un certificat médical mentionnant l’absence de contre-indication à la pratique sportive en compétition qui doit dater de moins d’un an.
L’examen type pour la délivrance du certificat de non contre-indication, s’il existe, est décrit aux recommandations médicales 2-1 à 2-6 du présent règlement médical fédéral. Un formulaire type est en Annexe 6 Fiche 1 du présent règlement.
Médecin habilité pour la délivrance des certificats médicaux pour la fédération
L’obtention du certificat médical mentionné aux articles 1 et 2 est la conclusion d’un examen médical qui peut être réalisé par tout médecin titulaire du Doctorat d’état, sauf en ce qui concerne le certificat d’aptitude à la compétition et le certificat de surclassement des « poussins » qui doit obligatoirement être réalisé par un médecin agréé par la F.F.T.A définit à l’article I – D.8 du règlement médical.
Cependant, la commission médicale fédérale de la F.F.T.A :
1/ Rappelle que l’examen médical permettant de délivrer ce certificat :
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engage la responsabilité du médecin signataire de ce certificat (article R.4127-69 du code de la santé publique ), seul juge de la nécessité d'éventuels examens complémentaires et seul responsable de l'obligation de moyen ;
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ne doit jamais être pratiqué à l’improviste, sur le terrain ou dans les vestiaires avant une compétition, le certificat médical de complaisance est donc prohibé (article R.4127-28 du code de la santé publique ).
2/ Précise que le contenu et la rigueur de l’examen doit tenir compte de l’âge et du niveau du compétiteur.
3/ Conseille :
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de tenir compte des pathologies dites 'de croissance' et des pathologies antérieures liées à la
pratique de la discipline ; -
de consulter le carnet de santé ;
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de constituer un dossier médico-sportif.
4/ Insiste sur le fait que les contre-indications à la pratique du Tir à l’Arc sont variables en fonction de la discipline pratiquée et de l’intensité de cette pratique. Ces contre-indications sont détaillées à la recommandation médicale 2-2 du présent règlement.
created 2015-06-19 08:11:34 - last modified 2015-09-15 14:22:31